Vendredi 8 février 2019, notre Cabinet a obtenu devant le Juge des libertés et de la détention (JLD) du Tribunal de Grande Instance de NICE le rejet d’une demande de prolongation du placement en rétention d’un étranger dépourvu de titre de séjour présentée par Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes.

Le JLD a fait droit aux deux moyens de nullité soulevés par Maître Jules CONCAS, ce qui a permis la remise en liberté de l’intéressé.

 

En l’espèce, le placement en rétention était intervenu dans un cadre particulier, à savoir celui d’un contrôle d’identité effectué dans le cadre du contrôle d’un lieu de travail, dont les conditions sont posées par l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale :

« Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s’ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :
-de s’assurer que ces activités ont donné lieu à l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu’elle est obligatoire, ainsi qu’aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l’administration fiscale ;
-de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées ;
-de contrôler l’identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu’elles figurent sur le registre ou qu’elles ont fait l’objet des déclarations mentionnées à l’alinéa précédent »

 

1. la nécessité du strict respect des réquisitions du Procureur de la République

Le premier moyen de nullité tenait au fait que les réquisitions du procureur autorisant le contrôle contenait une liste exhaustive de noms de sociétés et d’adresses et que le nom de la société où l’interpellé avait été contrôlé ne figurait pas expressément dans la liste.

Le magistrat a fait droit à cette première argumentation :

 

 2. la condition du caractère « occupé » de la personne contrôlée

De plus et dans le cadre précis du contrôle d’un lieu professionnel, le contrôle d’identité ne peut intervenir que sur les personnes présentes et occupées, c’est-à-dire en situation de travail.

Le contrôle d’identité ne peut être justifié par les déclarations postérieures de la personne contrôlée et les conditions doivent être réunies préalablement au contrôle, ce qui doit ressortir expressément du procès-verbal d’interpellation.

C’est en vertu de ce principe et de la jurisprudence applicable qu’il a été soutenu le fait que l’intéressé n’apparaissait pas occupé lors de son contrôle puisqu’il était simplement « assis au fond du garage ».

Ce second moyen de nullité a également été suivi par le JLD :

 

Décision obtenue par Maître Jules CONCAS
Tribunal de Grande Instance de NICE
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance du 8 février 2019
RG n° 19/00232 - minute n° 120/2019

 

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