L’article 212 du Code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

C’est sur le fondement de cette disposition que le Juge aux Affaires Familiales peut, dans le cadre des mesures provisoires fixées au stade de la conciliation, « fixer la pension alimentaire (…) que l’un des époux devra verser à son conjoint » (Code civil, article 255 6°).

La pension alimentaire accordée au conjoint dans le cadre d’une procédure de divorce, sur le fondement du devoir de secours, suppose que l’un des époux soit dans une situation de besoin et que l’autre ait des ressources suffisantes.

Il ne s’agit pas d’une prestation compensatoire destinée à compenser pendant la procédure d’éventuelles différences de niveau de vie (cf. CA Rouen, ch. de la famille, 22 nov. 2012, n° 12/01299).

Celui qui réclame des aliments doit prouver qu’il est dans le besoin et, par là même, qu’il n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance, spécialement en exerçant une activité rémunérée (Cass. soc., 6 mars 1985, n° 83-15.053 : JurisData n° 1985-700767).

C’est au visa de ce principe que la Cour d’Appel de BESANÇON a estimé dans un arrêt du 9 octobre 2015 que:

« l’état de besoin de l’épouse, qui ne justifie d’aucune démarche active en vue de reprendre son activité professionnelle, n’est pas caractérisé, de sorte que le devoir de secours ne trouve pas à s’appliquer, malgré la différence de revenus entre les époux » (Cour d’appel, Besançon, 2e chambre civile, 9 Octobre 2015 – n° 14/01566)

Il ne suffit pas de se contenter de relever une différence de ressources entre les époux, encore faut-il caractériser la réalité de l’état de besoin de l’époux créancier.