Quand peut-on dire qu’une diffamation est ou n’est pas publique ?

La Cour de cassation a apporté, par un arrêt du 14 mai 2013, une précision à la notion de diffamation non publique dans le domaine des correspondances électroniques.

Depuis un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation du 11 mai 2010, il est constant que les expressions diffamatoires, contenues dans une correspondance personnelle et privée et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel.

Elles deviennent publiques lorsqu’elles perdent ce caractère confidentiel.

À qui doit-on alors imputer cette perte de caractère confidentiel ? À l’auteur de l’écrit ou à son destinataire ?

En l’espèce, un homme adresse à son ex-gendre un courriel au contenu peu amène pour des membres de sa famille, ce mail étant ensuite transféré aux personnes visées par le destinataire.

Par un arrêt confirmatif, la Cour d’Appel avait condamné le prévenu, auteur du mail, en considérant que si le message envoyé par le prévenu était « personnel » il n’était pas pour autant « confidentiel », car il avait de bonnes chances d’être porté à la connaissance des personnes qui y étaient mentionnées.

La Chambre Criminelle de la Cour de cassation a sanctionné cette analyse en considérant qu’il faut rechercher qui est à l’origine de la perte de confidentialité des imputations.

S’il s’agit de l’auteur de l’écrit lui-même, la qualification de diffamation non publique peut être retenue. En revanche, cet écrit ne perd pas son caractère de correspondance personnelle et privée du fait de tiers.

Dire du mal d’une personne à l’écrit ? Oui, mais à quelqu’un d’autre !

Cass. crim., 14 mai 2013, n° 12-84.042, P + B : JurisData n° 2013-010011